30. Un juge nommé à une cour municipale peut être nommé à une autre cour municipale. À cette fin, il doit, à la suite de la publication d’un avis de poste à pourvoir, soumettre sa candidature conformément à la section II.
Pour l’application du premier alinéa, le chapitre III s’applique, avec les adaptations suivantes:1° le candidat doit transmettre au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales les documents visés à l’article 11, dans le délai prévu à l’avis de sélection;
2° le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales transmet au secrétaire les documents visés au paragraphe 1 ainsi que ses commentaires au sujet de toute candidature reçue en vertu du premier alinéa dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’avis de sélection;
3° le candidat visé au premier alinéa est réputé avoir été proposé par le comité de sélection;
4° le nombre de candidats proposés en vertu du premier alinéa de l’article 26 est augmenté du nombre de juges d’une cour municipale qui ont soumis leur candidature.